J.O. Numéro 133 du 11 Juin 1998
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Texte paru au JORF/LD page 8840
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Arrêté du 25 mai 1998 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif au suivi des dossiers d'homologation de services supplétifs
NOR : DEFB9801532A
Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 21 avril 1998 portant le numéro 573 446,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, au sein de la direction du personnel militaire de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Supplétifs, dont la finalité principale est d'assurer la gestion des personnels demandant l'homologation de services supplétifs effectués lors des événements d'Algérie ou d'Indochine.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité du demandeur (nom, prénom, date et lieu de naissance, date de naturalisation, adresse) ;
- à l'identité des divers témoins (nom, prénom, adresse) ;
- à la situation militaire du demandeur et des témoins lors des événements cités à l'article 1er (opérations, dates de début et de fin d'affectation, attestations) ;
- à la situation du dossier (correspondances, décisions).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à dix ans après la décision d'agrément ou de non-agrément, sauf dispositions réglementaires ou législatives contraires.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le secrétariat d'Etat aux anciens combattants ;
- le service central des rapatriés ;
- la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
- la direction centrale du service national ;
- le bureau central d'archives administratives militaires ;
- le bureau du service national de Perpignan ;
- le service historique de l'armée de terre ;
- le service des pensions des armées ;
- les membres des corps d'inspection.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureau Coordination administrative), 1, place Saint-Thomas-d'Aquin, 75007 Paris.
Art. 6. - Le directeur du personnel militaire de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,
J. Nouaux